Cour d'appel de Lyon, 21 novembre 2011, n° 10/03148
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 21 novembre 2011
- Numéro
- 10/03148
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 03148 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 3 du 08 février 2010 RG : 2005/ 11686 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Thérèse Marie Josèphe X... épouse Y... née le 01 Avril 1952 à LYON (69004) ... 69210 SOURCIEUX-LES-MINES représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuelle […] contraires. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Compte tenu de la nature familiale du litige et de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la clôture de la procédure au jour des plaidoiries, soit le 06 octobre 2011 ; Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Lyon le 08 février 2010 ; Sauf en sa disposition ayant fixé la date des effets du divorce au 03 janvier 2006, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation ; Et statuant de nouveau sur ce chef, Fixe au 31 décembre 1998 la date des effets du divorce ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute madame X... de sa demande sur ce fondement ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Dit que les dépens seront recouvrés au profit des avoués de la cause. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.