Cour d'appel de Lyon, 31 octobre 2011, n° 10/04087
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 31 octobre 2011
- Numéro
- 10/04087
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 04087 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 29 avril 2010 RG : 2009/ 14761 ch no 2- Cab. 3 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Virginie Nicole X... née le 07 Avril 1978 à LYON (69009) ... 69630 CHAPONOST représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle BECK, avocat au barreau de L […] ginie X..., qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS la cour Statuant en chambre du conseil, après débats hors la présence du public, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité pour frais non susceptibles d'être répétés, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne madame Virginie X... à payer à monsieur Martial Y... la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame Virginie X... aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.