Cour d'appel de Rennes, 7 février 2012, n° 10/01202
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 7 février 2012
- Numéro
- 10/01202
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012 6ème Chambre A ARRÊT No 323 R. G : 10/ 01202 Mme Marguerite X... C/ M. Alain Y... Mme Corinne Z... Melle Amélie Y... Copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et […] allégué n'a aucun fondement ; que la crainte de devoir quitter la France est une conséquence de la procédure de contestation de paternité en l'état hypothétique, ne relevant que d'une éventuelle décision de l'autorité administrative. Elle ne saurait davantage fonder une indemnisation. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. DECISION : PAR CES MOTIFS La cour, après rapport à l'audience, Confirme le jugement du 4 février 2010, en ce qu'il a annulé les reconnaissances de paternité effectuées par Alain Y... en mairie de LORIENT le 13 avril 2004 et constaté que Dona Y... conservera ce patronyme, L'infirmant pour le surplus, Constate qu'Amélie Y... conservera ce patronyme, Dit que Jessy Y... reprendra le patronyme de B..., Dit que Marguerite Y... reprendra celui de X..., Dit que Balbine Y... reprendra celui d'C... Dit que le présent arrêt sera mentionné en marge des actes de naissance des 5 enfants concernés, dressés par le service de l'Etat civil du Ministères des Affaires Etrangères à NANTES, Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de ces mêmes enfants, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 février 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.