Cour d'appel de Rennes, 31 octobre 2017, n° 17/01426

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
31 octobre 2017
Numéro
17/01426
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR: Il convient de joindre les instances. Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Monsieur [L] fait valoir devant la cour, comme il l'avait fait, sans succès, devant le juge de l'exécution, que la copie exécutoire de l'acte authentique de vente en vertu duquel le commandement lui a été délivré ne peut fonde […] condition pouvait toujours être accomplie tant qu'il n'était pas devenu certain que l'événement attendu, à savoir le remboursement total des prêts CMB visés, n'arriverait pas. Or, la banque poursuivante produit un courrier, daté du 18 mars 2009, du CMB de [Localité 1] attestant de ce que les deux prêts qu'elle avait consentis à Monsieur [L] étaient soldés. La condition ainsi accomplie a, conformément à l'article 1179 (ancien) du Code civil, un effet rétroactif au jour du contrat de prêt, de sorte que I'acte authentique des 24 et 31 juillet 2008 est assorti de sa pleine efficacité au regard des dispositions de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Les autres dispositions du jugement, qui a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi et déterminé les conditions de cette vente, non discutées devant la cour, seront également confirmées, de même que celles qui sont relatives aux dépens de première instance. Monsieur [L] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi en outre qu'à payer à la banque la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, Après rapport fait à l'audience; Ordonne la jonction des instances mises à son rôle sous les numéros 17/01426 et RG 17/05835; Déboute Monsieur [D] [L] de ses demandes; Confirme le jugement déféré; Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brest pour fixation de la date d'adjudication; Condamne Monsieur [D] [L] à payer au Crédit foncier de France une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.