Cour d'appel de Rennes, 6 mars 2012, n° 11/06586
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 6 mars 2012
- Numéro
- 11/06586
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
6ème Chambre B ARRÊT No 551 R. G : 11/ 06586 Mme Marie Louise X... C/ ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseille […] eure persuadée de ce qu'un organisme tiers reste nécessaire pour l'exercer en raison de la carence familiale. Le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement entrepris ; SUR CE, LA COUR : Marie-Louise X... a interjeté appel du jugement en date du 2 août 2011 du juge des tutelles de Quimper ; elle l'a fait en date du 12 août 2011, soit dans les délais de la loi. En revanche, cet appel a été formalisé par lettre simple. Il est donc irrecevable. Au surplus, ni Mme X..., ni l'association tutélaire du Ponant ne se sont présentées. En l'absence de l'appelante à l'audience, la procédure en la matière étant orale, la Cour ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer par voie de conséquence le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant en Chambre du Conseil, Déclare l'appel irrecevable, Constate qu'il n'est en tout état de cause pas soutenu, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de M. Le procureur général, de Mme Marie Louise X... et de l'association tutélaire du Ponant, ce, par le greffe de la Cour d'Appel, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 mars 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.