Cour d'appel de Montpellier, 22 février 2012, n° 11/01603
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 22 février 2012
- Numéro
- 11/01603
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SD/GB COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRET DU 22 FEVRIER 2012 Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01603 Arrêt no : Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2011 - TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT - No RG 21000227 APPELANTE : CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON 29 cours Gambetta CS 49001 34068 MONTPELLIER CEDEX 2 Représentant : Me AURAN-VISTE (avoc […] illeurs confirmée, par motifs adoptés, sur le rejet de la contestation de la prise en compte pour la détermination du salaire de base, du revenu de l'année 1980 aux lieu et place de celui de l'année 1977, demande qui n'est pas reprise en cause d'appel par l'intimée. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens. Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient d'allouer à Chantal X... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Bien que succombante dans son recours, l'appelante sera dispensée du droit fixe prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à dépens, Condamne la CARSAT du LANGUEDOC-ROUSSILLON à payer à Chantal X... la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Dispense l'appelante du droit fixe prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 février 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.