Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 2019, n° 19/01110

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
1ère Chambre A
Date
21 novembre 2019
Numéro
19/01110
Type
Arrêt
Solution
Irrecevabilité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur la recevabilité du recours en révision : L' intimée invoque l'irrecevabilité du recours en révision pour tardiveté, les époux [R] invoquant leur volonté d'exercer un tel recours dès le mois d'août 2018 mais n'ayant exercé leur recours que le 6 février 2019, soit postérieurement au délai de deux mois prévu par l'article 596 du code de procédure civile qui court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. Les époux [R] contestent l'irrecev […] ibunal de grande instance de Béziers du 27 mars 2012 ) et une décision définitive du juge de l'exécution liquidant l'astreinte à la somme de 36 000 € , Monsieur et Madame [R], qui n'ont jamais payé à Madame [F] tout ou partie de l'astreinte à laquelle ils ont été définitivement condamné, ont entendu à nouveau contester ces différentes décisions par la voie d'un recours en révision, manifestement irrecevable pour cause de tardivité, ce qui caractérise leur intention dilatoire dans le but d'échapper, ou du moins de retarder le paiement de la somme de 48 080,93 € dont ils sont redevables au titre de l'astreinte. Par conséquent, ils seront condamnés à payer à Madame [F] une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur la demande au titre de l'amende civile : L'article 32-1 du code de procédure civile ne pouvant être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire, la demande présentée à ce titre par Madame [F] ne pourra qu'être rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Prononce l'irrecevabilité du recours en révision exercé par Monsieur [J] [R] et Madame [A] [R] née [K] pour tardivité, Condamne Monsieur [J] [R] et Madame [A] [R] née [K] à payer à Madame [F] une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déboute Madame [W] [F] née [Z] de sa demande présentée au titre de l'amende civile, Condamne Monsieur [J] [R] et Madame [A] [R] née [K] aux entiers dépens, Condamne Monsieur [J] [R] et Madame [A] [R] née [K] à payer à Madame [W] [F] née [Z] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 mars 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.