Cour d'appel de Basse-Terre, 7 mai 2012, n° 10/01729
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 7 mai 2012
- Numéro
- 10/01729
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 180 DU SEPT MAI DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 10/ 01729 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 16 août 2010. APPELANTE SARL DG INFORMATIQUE SERVICEDITE " ISLAND COMPUTER ", représentée par M. Thierry Z..., gérant BP 445 Rue du Bord de Mer-Gustavia 97133 SAINT BARTHELEMY Représentée par Maître Jérôme NIBERO […] êts pour travail dissimulé. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la Société DG Informatique Services à payer à Mme X... la somme de 10 896 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, Et statuant à nouveau sur ce chef de demande, Déboute Mme X... de sa demande de paiement de dommages intérêts pour travail dissimulé, Y ajoutant, Condamne la Société DG Informatique Services à payer à Mme X... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que l'astreinte de 50 euros par jour de retard, prononcée par les premiers juges, courra à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, Condamne la Société DG Informatique Services aux entiers dépens, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.