Cour d'appel de Basse-Terre, 13 août 2012, n° 10/01829
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 13 août 2012
- Numéro
- 10/01829
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 310 DU TREIZE AOUT DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 10/ 01829 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 septembre 2010. APPELANTE L'ASSOCIATION DES CAISSES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ANTILLES GUYANE Route de providence BP 603 97176 LES ABYMES Représentée par Maître G […] ur n'a pas informé la salariée de ses droits en matière de droit individuel à la formation. En conséquence les 71 heures de formation dues à Mme Y...devront être prises en charge par l'association, sauf à justifier qu'elle en a réglé le montant à un organisme collecteur spécialisé. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y...les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme Y...est sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'Association ARPBTPAG à payer à Mme Y...la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que l'Association ARPBTPAG doit prendre en charge les 71 heures de formation dues à Mme Y...au titre du droit individuel à la formation, Dit que les dépens sont à la charge de l'Association ARPBTPAG, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 août 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.