Cour d'appel de Basse-Terre, 23 mai 2022, n° 22/00278
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Chambre ou formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mai 2022
- Numéro
- 22/00278
- Type
- Arrêt
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. En l'espèce il est constant que l'arrêt rendu le 14 mars 2022 sous le numéro de rôle 21/01003 contient une erreur dans la désignation du bien objet de la saisie immobilière, désigné à tort comme étant situé sur la commune Les Abymes Lieudit Dugazon cadastrés CT n° 225" au lieu de lieudit ' Dugazon' cadastré section CT n° 224 d'une superficie de 32a 91 ca et section CT n° 225 d'une superficie de 5a 01ca'; Il convient de rectifier cette erreur matérielle dans ce sens. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement,par défaut, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Fait droit à la requête en rectification, Dit que dans la partie les faits et procédure de l'arrêt n° 135 rendu le 14 mars 2022 par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre, en page 2 , le passage suivant : Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 juillet 2019, publié le 27 août 2019 au service de la publicité foncière de Pointe à Pitre volume 2019 n° S 00059 , le fonds commun de titrisation Hugo créances I a poursuivi la vente de biens immobiliers appartenant à Messieurs [S], [Y], [O] ..... 'situés lieudit Dugazon , cadastrés CT n° 225" ...
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.