Cour d'appel de Basse-Terre, 17 septembre 2012, n° 11/00214
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 17 septembre 2012
- Numéro
- 11/00214
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No329 DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 00214 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 janvier 2011. APPELANTE SOCIETE SAGA CARAIBES SARL ZA Les Noliviers-Morne Rouge 97115 SAINTE ROSE Représentée par Me BOUTROY-XIENG substituant Me Gérard DERUSSY (TOQUE 48) avocat au barreau de G […] laire pendant 2 ans, calculés sur la moyenne des 12 derniers mois de salaire, l'employeur ne justifie pas avoir versé une telle contrepartie à M. B..., ne produisant même pas copie des bulletins de paie délivrés à celui-ci antérieurement à l'avenant du 23 janvier 2007. En conséquence la somme de 10 000 euros allouée par les premiers juges à M. B...à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, est largement justifiée. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. B...les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne la Société SAGA CARAÏBES à payer à M. B...la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société SAGA CARAÏBES, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.