Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2012, n° 12/11507

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Date
10 octobre 2012
Numéro
12/11507
Type
Arrêt
Solution
Irrecevabilité

Extrait : motifs et dispositif

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2012 (no 215, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 11507 requête déposée les 13 juin 2012 et 15 juin 2012 aux termes desquelles le conseil de l'association Limeil-Brevannes Services + Régie de quartier a sollicité, au visa de l'article 3 […] R CE Considérant qu'en application de l'article 62 du code de procédure civile " à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts d'un montant de 35 euros " ; Que, par courrier simple du 2 juillet 2012, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2012 qui fait également mention de l'examen par la cour de la requête en récusation à son audience du 4 septembre 2012 et du prononcé de la décision à rendre au 10 octobre 2012, le greffe de cette cour a avisé l'association Limeil-Brevannes Services + Régie de quartier aux fins de faire valoir ses observations ou de régulariser sa situation en lui adressant, avant ladite date du 10 octobre 2012, le timbre de 35 euros ; Que malgré ces deux rappels, l'association Limeil-Brevannes Services + Régie de quartier ne s'est pas acquitté de sa contribution à la date du 10 octobre 2012 ; Que sa requête afin de récusation sera en conséquence déclarée irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la requête afin de récusation présentée par l'association Limeil-Brevannes Services + Régie de quartier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 octobre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.