Cour d'appel de Fort-de-France, 14 septembre 2012, n° 10/00247
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 14 septembre 2012
- Numéro
- 10/00247
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No R. G : 10/ 00247 SCP BES-RAVISE X... C/ LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE AUX ANTILLES (S. G. B. A.) COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 09 Mars 2010, enregistré sous le no 08/ 00660. APPELANTES : SCP BES-RAVISE, agissant par Me Michel BES en sa qualité de li […] purement de la dette principale. L'assiette du montant garanti incluant conventionnellement les intérêts conventionnels, l'obligation de la caution ne peut porter intérêts qu'au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance. Le jugement sera confirmé sur ce point. Les appelantes qui échouent en leur recours supporteront les dépens d'appel, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans cette affaire. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle porte condamnation de Me BES es qualité ; Statuant à nouveau sur ce point ; Fixe la créance de la SGBA à la procédure collective ouverte du chef de la société ANTILLES PROMOTION CONSTRUCTION à la somme de 913 834, 98 € avec intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 28 juillet 2008 ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne Mme X... et Me BES en qualité de liquidateur de la société ANTILLES PROMOTION CONSTRUCTION aux dépens d'appel. Signé par M. FAU, président de chambre, et Mme RIBAL, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.