Cour d'appel de Basse-Terre, 8 octobre 2012, n° 10/02212
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 8 octobre 2012
- Numéro
- 10/02212
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 367 DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 10/ 02212 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 18 novembre 2010- Section Industrie APPELANTE SARL S. T. E. C. Lot SCAF Vince Arnouville 97170 PETIT BOURG Représentée par Maître Sully LACLUSE (Toque 2), avocat au barreau de la Guadeloupe INTIMÉ Monsi […] r la demande de paiement de frais de formation : S'il résulte des documents versés aux débats que M. X... a demandé à son employeur de suivre une formation continue obligatoire de sécurité au titre du droit individuel à la formation (DIF), et que cette formation a été sollicitée auprès de l'école de conduite " Malety Vidian ", qu'un devis d'un montant de 392, 42 euros a été adressé à la Société S. T. E. C., il ne résulte d'aucune pièce fourni par M. X... qu'il ait eu à supporter le paiement de cette somme, étant relevé que celui-ci a perçu en octobre 2009 une somme de 261, 60 euros à ditre d'indemnité DIF. Il sera donc débouté de ce chef de demande. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 000 euros, Le réforme sur ce point, Et statuant à nouveau, Condamne la Société S. T. E. C. à payer à M. X... la somme de 4 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société S. T. E. C., Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 octobre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.