Cour d'appel de Basse-Terre, 19 novembre 2012, n° 11/00441
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 19 novembre 2012
- Numéro
- 11/00441
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
BR-JG0 COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 394 DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/00441 Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 février 2011, section activités diverses. APPELANTE Madame Clarisse X... épouse Y... Chez Mme Z... ... 75014 PARIS Représentée par Me Thierry AMOURET (TOQUE 95) avocat au barreau de GUADELO […] sommes dues à Mme Y.... Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les sommes qu'elle a exposées, il lui sera allouée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne la Société SCITA à payer à Mme Clarisse X... épouse Y... les sommes suivantes : 2600 euros au titre des salaires des mois d'août et septembre 2004, -260 euros à titre d'indemnité de précarité, -286 euros à titre d'indemnité de congés payés, -7800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la Société SCITA de remettre à Mme Clarisse X... épouse Y..., ses bulletins de paie pour les mois d'août et septembre 2004, l'attestation Pôle Emploi, et un certificat de travail, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, chaque jour de retard, passé ce délai, étant assorti d'une astreinte de 50 euros, Dit que les dépens sont à la charge de la Société SCITA, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.