Cour d'appel de Basse-Terre, 13 juillet 2022, n° 22/00716
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Chambre ou formation
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 13 juillet 2022
- Numéro
- 22/00716
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS 1/ Sur la recevabilité de l'appel, Conformément aux dispositions de l'article R743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur une demande relative à la rétention d'un étranger est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée. Le délai prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile. L'ordonnance du juge des libertés […] élai. S'il dispose effectivement d'un passeport haïtien n° GV4647784 valide jusqu'au 5 mars 2028, ce dernier n'a pas pu faire l'objet de vérifications dans la mesure où lors de son audition, l'intéressé a indiqué qu'il ne souhaitait pas le remettre à l'autorité administrative dans l'hypothèse d'une assignation à résidence. Par ailleurs, l'hébergement allégué apparaît être de circonstance, puisqu'il n'a pas été en mesure d'en donner une adresse précise et en a « proposé » une seconde au cours de l'audience, sans possibilité toutefois de vérification. Les conditions ne sont donc pas réunies pour envisager son assignation à résidence, laquelle ne permettrait pas, en l'état, de garantir efficacement l'exécution effective de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée. Aussi, il convient de faire droit à la requête de Monsieur le préfet tendant à voir prolonger la mesure de rétention administrative dans les conditions prévues à l'article L742-3 du CESEDA, soit pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai initial de quarante-huit heures.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Nous, Emmanuel PLANQUE, conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président, assistée de Armélida RAYAPIN, greffier, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel de Monsieur [U] [O] formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Fort-de-France en date du 8 juillet 2022 ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Fort-de-France en date du 8 juillet 2022 en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [O], pour une durée maximale
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.