Cour d'appel de Fort-de-France, 11 mai 2012, n° 12/00098
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 11 mai 2012
- Numéro
- 12/00098
- Type
- Arrêt
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No R. G : 12/ 00098 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE C/ X..., A... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET RECTIFICATIF DU 11 MAI 2012 REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE de l'arrêt rendu le 27 janvier 2012 par la cour d'appel de Fort de France enregistré sous le no 11/ 617. ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE Place d'Armes Ru […] écision de réparer l'erreur matérielle qui l'affecte. En l'espèce, c'est à la suite d'une erreur de plume qu'il y a eu inversion entre le patronyme de M. X...et celui de son épouse née A...dans le dispositif ; c'est donc bien une erreur purement matérielle qui affecte la décision sus rappelée ; il sera fait droit à la requête. PAR CES MOTIFS : Vu l''arrêt du 27 janvier 2012 Vu la requête présentée en application de l'article 462 du code de procédure civile. Constate que le dispositif comporte une erreur matérielle qui sera réparée comme suit : Remplace « Monsieur et Madame A... à payer au CRCAM la somme de 800 € au titre de l'article 700 et les dépens par : " Condamne Monsieur et Madame X...à payer au CRCAM la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ". Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée. Dit que la présente décision rectificative sera notifiée au même titre que la précédente. Laisse les dépens à la charge du Trésor. Signé par Mme GOIX, Présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mai 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.