Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2012, n° 11/05322
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 5 décembre 2012
- Numéro
- 11/05322
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 5 DECEMBRE 2012 (no 305, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 05322 Décision déférée à la Cour : jugement du 2 février 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 17955 APPELANTE SARL GALERIES CARDINET, agissant en la personne de son géran […] y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a reçu Maître X...en son appel en garantie ; *** Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - retenu une perte de chance de la société GALERIE CARDINET S. A. R. L. d'obtenir satisfaction devant la Cour d'appel, - statué sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, INFIRME pour le surplus, STATUANT À NOUVEAU, dans cette limite, CONDAMNE Monsieur Benjamin X...à verser à la société GALERIE CARDINET S. A. R. L. la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, DÉBOUTE Monsieur Benjamin X...de son appel en garantie à l'encontre de la S. C. P. MIRA BETTAN, CONDAMNE Monsieur Benjamin X...à verser à la société GALERIE CARDINET S. A. R. L. la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes des parties, CONDAMNE Monsieur Benjamin X...au paiement des dépens avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.