Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2013, n° 12/21505
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 16 janvier 2013
- Numéro
- 12/21505
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 16 JANVIER 2013 (no 17, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21505 Décision déférée à la Cour : courrier en date du 9 novembre 2012, déposé le 12 novembre 2012 au Greffe du Tribunal de grande instance de Paris, par lequelle conseil de Madame Esther […] ne fait état d'aucun fait propre à établir l'une des causes de récusation énumérées à l'article 341 du code de procédure civile, ni à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; Qu'en effet, la désignation du magistrat mis en cause résulte de l'organisation même du service des affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris selon laquelle le juge qui a déjà rendu des décisions dans la cause est attributaire du nouveau dossier en cas de nouvelle saisine en justice, recevable en l'espèce en raison d'éléments nouveaux ; que les autres griefs visent en réalité la critique de décisions relevant du pouvoir juridictionnel du juge sans que pour autant les décisions démontrent un manquement à l'impartialité ou à l'objectivité de celui-ci ; qu'enfin, les propos prêtés à Madame Y... pour encourager le père des enfants à ne pas respecter les décisions de Justice, ne sont pas établis ; Qu'en conséquence, la requête n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARE la requête recevable mais non fondée, DÉBOUTE Madame Esther X... de sa demande en récusation de Madame Danièle Y..., CONDAMNE Madame Esther X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 janvier 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.