Cour d'appel de Limoges, 31 janvier 2013, n° 11/00815
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 31 janvier 2013
- Numéro
- 11/00815
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 31 JANVIER 2013 ARRET N. RG N : 11/ 00815 AFFAIRE : Mme Nadine Paola Josée X... divorcée Y... C/ M. David Y... M. J/ E. A demande relative à la liquidation du régime matrimonial Grosse délivrée à Me CHARBONNIER, avocat Le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public a […] itre de l'immeuble de Bormes Les Mimosas, DIT que seront retenus notamment dans l'actif de communauté les biens suivants, pour les valeurs de : -19. 000 € pour l'immeuble de Glanges, -1. 500 € pour la motocyclette Yamaha, -300 € pour le Quad Susuki, JUGE qu'est exclu de l'actif de communauté le véhicule Renault 5 GT Turbo et qu'aucune récompense n'est due par David Y... en ce qui concerne ce véhicule, DIT que Nadine X... est redevable à l'indivision post communautaire, à l'exclusion de toute autre somme, d'une indemnité d'occupation de 400 € pour la période du 1er février 2007 au 1er mars 2007, DIT que David Y... est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de l'immeuble de Glanges de 100 € par mois depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au jour du partage, RENVOIE les parties devant le notaire chargé de la liquidation pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant au titre de la procédure d'instance que de celle d'appel, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine, MANAUD. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 janvier 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.