Cour d'appel de Limoges, 4 mars 2013, n° 12/00076
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 4 mars 2013
- Numéro
- 12/00076
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 04 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00076 AFFAIRE : POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE M. André X..., Mme Sandrine Y... épouse Z... ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE CMS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE […] appel de cette décision. Il a fait valoir à l'audience de la Cour, que la mesure AEMO faisait double emploi avec le placement des jumeaux. Mme Z... Sandrine a regretté que cette mesure s'arrête pour les enfants car c'était le seul espace de parole neutre et priviligié où ils pouvaient s'exprimer. MOTIFS DE L'ARRÊT Il résulte de l'article 375-4 du Code civil que le Juge des Enfants ne peut ordonner une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) lorsqu'il a décidé de confier le mineur en danger à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a instauré une mesure d'AEMO au profit de Kévin et Quentin X... confiés au département de la Haute-Vienne. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ; REFORME partiellement le jugement entrepris, Et STATUANT à nouveau, DIT n'y avoir lieu à instaurer une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice de Quentin et Kévin X..., CONFIRME le jugement pour le surplus. LE GREFFIER, LE PRESIDENT. Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.