Cour d'appel de Paris, 13 mars 2013, n° 11/18553
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 13 mars 2013
- Numéro
- 11/18553
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 13 MARS 2013 (no 89, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 18553 Décision déférée à la Cour : jugement du 5 octobre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 10583 APPELANTE SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GEORGE-Agissant po […] t en l'absence de toute ambiguïté pouvant exister dans l'esprit du client, il n'incombait pas davantage à M. X... de rechercher plus avant les chances d'un pourvoi en procédant à une étude de jurisprudence, que l'appelante n'établit pas en conséquence de manquement de l'avocat à ses obligations professionnelles d'information et de conseil ; Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société George de l'ensemble de ses demandes ; Considérant que l'appelante succombant en ses prétentions supportera les dépens d'appel ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce au profit des intimés des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Dit que M. Guy X... n'a pas commis de manquement à ses obligations professionnelles, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société d'exploitation des Etablissements George aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.