Cour d'appel de Basse-Terre, 11 mars 2013, n° 12/00665
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 11 mars 2013
- Numéro
- 12/00665
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 97 DU ONZE MARS DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00665 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 mars 2012, section encadrement. APPELANT Monsieur Alain Maurice X... ... 97190 LE GOSIER Représenté par Me Jean-David SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SOCIETE TROPOPTIC SA Immeuble Cote […] évue par le contrat de travail est bien due à M. X.... S'agissant d'une indemnité compensatrice de salaire, elle est soumise au paiement des cotisations sociales, et l'employeur doit déduire du montant versé au salarié, lesdites cotisations sociales. En conséquence si l'octroi de la somme de 95 787, 96 euros à M. X...doit être confirmée, celui-ci sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 9 317, 97 euros déduite à juste titre par l'employeur. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par le premier juge. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la Société TROPOPTIQUE à payer à M. X...la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société TROPOPTIQUE, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.