Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, n° 17/00787
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 29 octobre 2018
- Numéro
- 17/00787
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
RLG-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 382 DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT AFFAIRE No : No RG 17/00787 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 4 Mai 2017. APPELANT Monsieur Guy Etienne X... [...] Représenté par Me Isabel B..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE SAS PLOMBERIE SAN […] ionnellement dissimulé les heures supplémentaires travaillées par le salarié. Le jugement est confirmé sur ce point. III / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes en date du 4 mai 2017, en toutes ses dispositions, hormis ce qui concerne la prime de 13e mois ; Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la SAS Plomberie sanitaire service (PSS) à payer à M. Guy-Etienne Z... la somme de 3963 euros au titre des primes de fin d'année ; Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du défaut d'application de la portabilité de la mutuelle ; Déboute M. Guy-Etienne Z... de toutes ses autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'appel seront partagés par moitié entre les parties. Le greffier, Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.