Cour d'appel de Rennes, 14 mai 2013, n° 12/02191
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 14 mai 2013
- Numéro
- 12/02191
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
6ème Chambre B ARRÊT No 320 R.G : 12/02191 M. Cyril X... C/ Mme Anne-Sophie Y... épouse X... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MAI 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller […] au titre du devoir de secours n'a pas vocation à assurer les seuls besoins minimaux de la vie courante mais également à permettre, autant que faire se peut, à l'époux se trouvant dans la situation matérielle la moins favorable de maintenir un niveau de vie proche de celui du couple durant la vie commune. Le différentiel entre le disponible de chacun des époux justifie l'octroi à Madame Y... d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours dont le montant a été justement apprécié par le premier juge. L'ordonnance sera donc confirmée. Sur les autres demandes Monsieur X... qui succombe en son appel sera condamné à supporter les dépens d'appel. Il devra également payer à Madame Y... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après rapport à l'audience, Confirme l'ordonnance du 28 février 2012 en toutes ses dispositions; Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mai 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.