Cour d'appel de Limoges, 16 mai 2013, n° 13/000041
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 16 mai 2013
- Numéro
- 13/000041
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 13/00004 AFFAIRE : Mme Françoise X... épouse Y..., M. Jean-Pierre Y... C/ M. Romain Y..., SA MCS ET ASSOCIES CMS-iB procédure de saisie exécution Grosse délivrée à Maître COUSIN MARLAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 16 MAI 2013 ---===oOo===--- Le SEIZE MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la d […] due, a jugé que le créancier saisissant avait bien produit un décompte actualisé, et qu'il appartenait aux consorts Y... de rapporter la preuve conformément à l'article 1315 al. 2 du code civil des paiements qu'ils auraient effectués et qui n'auraient pas été pris en compte; qu'en effet, le décompte détaillé produit aux débats par la société MCS ET ASSOCIES intègre bien les versements mensuels effectués jusqu'à celui d'avril 2012 inclus, et en cause d'appel, les consorts Y..., s'il verse bien aux débats la preuve de leurs règlements, ne précisent pas ceux qui auraient été omis. Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé. Attendu qu'eu égard à la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris, Et Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. et Mme Y... aux dépens. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mai 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.