Cour d'appel de Limoges, 30 mai 2013, n° 12/003811
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 30 mai 2013
- Numéro
- 12/003811
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 12/ 00381 AFFAIRE : SAS AMLIN FRANCE représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège, SAS LLOYD'S FRANCE SASU représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège. C/ SARL CORREZE CONSTRUCTIONS, SA SAGENA GS-iB réparation de préjudice Grosse délivrée à scp MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- […] e de Brive le 27 janvier 2012, mais seulement en ses dispositions écartant la responsabilité de la société Corrèze construction dans la survenance de l'incendie du 9 janvier 2009 et mettant hors de cause la société Sagena ; Statuant à nouveau de ces chefs ; DÉCLARE la société Corrèze constructions responsable de l'incendie survenu le 9 janvier 2009 au préjudice de l'EURL Le Guet-apens et de la SCI Le Saule ; DIT que la société Sagena doit garantir son assuré, la société Corrèze constructions, des conséquences résultant de l'engagement de sa responsabilité au titre de l'incendie du 9 janvier 2009, dans la limite des plafonds de garantie convenus au contrat d'assurance ; DÉCLARE les opérations d'expertise confiées par le tribunal de grande instance de Brive à M. José Tillou communes à la société Sagena et à son assuré, la société Corrèze constructions ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement la société Corrèze constructions et son assureur, la société Sagena, aux dépens d'appel et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.