Cour d'appel de Basse-Terre, 10 juin 2013, n° 11/00784
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 10 juin 2013
- Numéro
- 11/00784
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 210 DU DIX JUIN DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/ 00784 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 mai 2011- Section industrie. APPELANT Monsieur Thierry X... ... 97190 GOSIER Représenté par M. Jean-Claude A...(Délégué syndical ouvrier) INTIMÉ Monsieur Jean, Christophe Y... ... 97190 LE GOSIER C […] La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Rejette la demande de nullité de l'acte d'appel formé par M. X..., Réforme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Condamne M. Y... à payer à M. X... les sommes suivantes : -8000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, -1790 euros d'indemnité légale de licenciement, -1500 euros d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, -2 067, 08 euros de prime de transport, -2 000 euros d'indemnité pour le préjudice résultant de la délivrance tardive de l'attestation ASSEDIC, -500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que M. Y... devra délivrer à M. X..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de paie rectificatif et une attestation Pôle Emploi rectifiée, faisant apparaître le rappel de prime de transport et l'indemnité légale de licenciement, et que passé le délai imparti chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 50 euros, Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. Y..., Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 juin 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.