Cour d'appel de Basse-Terre, 17 juin 2013, n° 12/00039
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 17 juin 2013
- Numéro
- 12/00039
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 220 DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00039 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 novembre 2011, section activités diverses. APPELANT Monsieur José X... ... 97190 GOSIER Représenté par Me NIBERON substituant Me Frantz CALVAIRE (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE INT […] mulé. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. A... les frais irrépétibles qu'il a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par le premier juge sur le même fondement. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme partiellement le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 3500 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et rejeté la demande d'indemnité pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, Le réformant en ce qui concerne ces deux chefs de demandes, et statuant à nouveau sur ceux-ci, Condamne M. X... à payer à M. A... les sommes suivantes : -8 500 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, -1 217, 91 euros d'indemnité pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, Y ajoutant, Condamne M. X... à payer à M. A... la somme de 1500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 juin 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.