Cour d'appel de Basse-Terre, 27 juin 2022, n° 21/00090
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 27 juin 2022
- Numéro
- 21/00090
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION I / Sur l'existence d'un contrat de travail entre la SAS Quincaillerie Saint-Jean et M. [J] [N] Il est établi par les pièces du dossier que M. [J] [N] a été recruté par M.[C] [B] exerçant sous l'enseigne « société Stock Gestion Plus », qui a signé son contrat de travail, lui a délivré ses bulletins de paye ainsi que ses documents de fin de contrat. Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre dit que M. [C] [B] exerçant sous l'enseigne « so […] an, il ne bénéficiait pas des dispositions de la convention collective appliquée par cette société, à savoir la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fer, métaux et équipements de maison, et étendue par arrêté du 29 avril 1986. Force est cependant de constater que M. [J] [N] n'établit pas que la SAS Quincaillerie Saint-Jean appliquait la convention collective susmentionnée au profit de ses propres salariés et qu'il ne prouve pas avoir subi quel que préjudice que ce soit du fait de sa mise à disposition Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté les demandes. IV / Sur les demandes annexes Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [J] [N] à payer à la SAS Quincaillerie Saint-Jean la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Il n'apparaît pas inéquitable, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles sont engagées et qui ne seront pas compris dans les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [J] [N] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Quincaillerie Saint-Jean ; Statuant à nouveau sur ce point, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'appelant aux dépens ; Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires. Le greffier, La présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.