Cour d'appel de Limoges, 12 septembre 2013, n° 12/00938
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 12 septembre 2013
- Numéro
- 12/00938
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 12/00938 AFFAIRE : SA POLYTECH C/ SAS BLOCFER, SAS PREVOST INDUSTRIES DB-iB concurrence déloyale Grosse délivrée à la selarl MCM avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013 ---===oOo===--- Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA P […] st pas nécessaire qu'une décision judiciaire énonce une telle injonction préventive générale et abstraite, ce qui vaut aussi pour le reste de ce premier chef de demande. Il peut être ajouté à cet égard que transmettre une information non avérée ou vérifiée n'est pas en soi nécessairement illicite. Les autres chefs de prétentions (notification et publication de l'ordonnance) ne sont que la conséquence du premier. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et donc notamment de la formulation de la demande, l'appel et les prétentions de la SAS Polytech ne seront pas admis. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à a charge des intimées leurs frais irrépétibles. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes de la SAS Polytech, Confirme l'ordonnance de référé du 30 juillet 2012, Rejette la demande de la SAS Blocfer et de la SAS Prévost Industries au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Polytech aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.