Cour d'appel de Basse-Terre, 7 octobre 2013, n° 11/00237
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 7 octobre 2013
- Numéro
- 11/00237
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 334 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/ 00237 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 janvier 2011, section industrie. APPELANT Monsieur Carène Alex X... ... ... 97122 BAIE MAHAULT Représenté par Me LINON substituant Me Patrice TACITA (TOQUE 92), avocat au barreau de GUADELOUPE […] l'employeur fixant à la somme de 2 496, 76 euros le montant pouvant être alloué à M. X..., l'indemnité de préavis sera fixée à cette somme. Par ailleurs, M. X... ayant droit, en application des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail à une indemnité légale de licenciement, il lui sera alloué la somme de 310, 18 euros à ce titre, calculée sur un salaire mensuel moyen de 979, 53 euros, et compte tenu d'une ancienneté de 19 mois. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt mixte du 24 septembre 2012, Condamne la Société T. T. M. à payer à M. X... les sommes suivantes : -2 496, 76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -310, 18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -2 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de la Société T. T. M., Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 octobre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.