Cour d'appel d'Angers, 1 octobre 2013, n° 11/02624
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 1 octobre 2013
- Numéro
- 11/02624
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 01 Octobre 2013 ARRÊT N BAP/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02624. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAYENNE, décision attaquée en date du 19 Septembre 2011, enregistrée sous le no 405 APPELANTE : FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE LES BLEUETS 1 route de Bais 53160 HAMBERS représentée par la SCP BUREL P […] , le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, le foyer Les Bleuets étant débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et condamné à verser de ce chef à l'URSSAF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Perdant son recours, le foyer Les Bleuets est condamné au paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en son intégralité, Y ajoutant, Déboute le foyer d'accueil médicalisé Les Bleuets de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne le foyer d'accueil médicalisé Les Bleuets à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne le foyer d'accueil médicalisé Les Bleuets au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 308,60 euros.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 octobre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.