Cour d'appel de Limoges, 17 octobre 2013, n° 13/000386
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 17 octobre 2013
- Numéro
- 13/000386
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES Dossier no 13/ 38 Ordonnance du 17 octobre 2013 Madame Marina X... LIMOGES, le 17 octobre 2013 à 16 heures, Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Monsieur Frank Brilot, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ENTRE : 1o- […] ges pour y être suivie et y refaire sa vie alors même qu'elle n'a pas d'attache familiale dans cette ville et se retrouve seule, sans contact avec sa mère depuis plusieurs années. La procédure a été communiquée au ministère public qui a indiqué dans son avis que la décision du premier juge devait être confirmée. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux. Marina X... qui a pris conscience de la nécessité de suivre des soins en milieu hospitalier, a exprimé le souhait de poursuivre les soins dont elle fait l'objet à la suite de la décision prise par le préfet de la Haute-Vienne. Il s'ensuit que son recours est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Le Président statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARONS l'appel recevable ; CONSTATONS que le recours est devenu sans objet ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol, - Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne -Madame Marina X..., Le Greffier, Le Président, Frank Brilot, Jean-Pierre Colomer.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.