Cour d'appel de Basse-Terre, 18 novembre 2013, n° 12/01828
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 18 novembre 2013
- Numéro
- 12/01828
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
FG/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 399 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01828 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 11 octobre 2012- Section Commerce. APPELANTE SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS 11 rue de Cambrai 75019 PARIS Représentée par Me Pascale BERTE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE INTIMÉE Mada […] a priorité de réembauche, afin d'être informé des emplois disponibles, pendant l'année suivant la rupture de son contrat. Qu'en l'espèce, la salariée n'a pas exprimé son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage et il ne saurait dès lors être reproché à la SHC d'avoir failli au respect desdites dispositions légales. Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage. Qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et Madame X...déboutée de toutes ses demandes, sans qu'il apparaisse inéquitable de laisser supporter à la société HOTELIERE DU CHABLAIS les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour la présente instance. Que la salariée, succombant, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute Madame X...Marie-Céline de toutes ses demandes. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause. Rejette toute autre demande. Condamne Madame X...Marie-Céline aux entiers dépens. Ainsi signé.. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.