Cour d'appel de Limoges, 28 novembre 2013, n° 11/1509
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 28 novembre 2013
- Numéro
- 11/1509
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 12/ 01272 AFFAIRE : SA AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLIQUE " AECP " Société de droit étranger, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège C/ SARL RIVET PRESSE EDITION DB-iB paiement de prestation Grosse délivrée à maître DURAND-MARQUET et maître GOUAUD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013 --- […] il appartient de justifier du bien fondé de sa demande. Or, il ressort ainsi de ces éléments que ce bien fondé de cette demande de dommages et intérêts de 50. 000 ¿ n'est pas établi de telle sorte qu'il convient de la rejeter. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'une ou l'autre des parties leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Leurs demandes de ce chef seront rejetées (la disposition du jugement à ce sujet est donc également réformée). --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement en sa première disposition selon laquelle la société AECP est déboutée de ses demandes, Réforme le jugement pour le surplus, Déclare irrecevable la demande de la SARL RIVET PRESSE EDITION en paiement de la facture no A8120126 du 29/ 12/ 2008 de 43. 268, 20 ¿, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne chaque partie à la moitié des dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.