Cour d'appel de Limoges, 19 décembre 2013, n° 11/00253
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 19 décembre 2013
- Numéro
- 11/00253
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 DECEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 11/ 00253 AFFAIRE : M. Guy X... C/ M. Filipe Y... Z..., Mme Annie B... épouse A..., M. Pascal A... LS-iB paiement de sommes Grosse délivrée à Maître VAYLEUX, avocat Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsi […] d'un manquement à l'obligation de conseil n'est pas rapportée, qu'il y a lieu en conséquence de débouter les époux A... de leurs demandes subsidiaires à l'encontre de Monsieur Y... Z... ; Attendu que les époux A... qui succombent seront tenus aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur X... ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Déboute les époux A... de leurs demandes principales à l'encontre de Monsieur X... ; Déboute les époux A... de leurs demandes subsidiaires à l'encontre de Monsieur X..., Condamne les époux A... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne les époux A... à payer à Monsieur X... la somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 décembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.