Cour d'appel de Rennes, 21 janvier 2014, n° 12/05972
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 21 janvier 2014
- Numéro
- 12/05972
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
6ème Chambre B ARRÊT No 41 R. G : 12/ 05972 M. Gaël X... C/ Mme Lydia Y...épouse X... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JANVIER 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FO […] 1 (1 244 ¿ après déduction des frais réel) et de 1 663 ¿ pour l'année 2012 (1 150 ¿/ mois après déduction des frais réels) en qualité de maçon-conducteur d'engin. Il vit avec une compagne dont il a eu un enfant né en juillet 2013. En considération de ces éléments et au regard de l'âge de l'enfant et de l'amplitude du droit de visite, il convient de fixer le montant de la contribution paternelle à hauteur de la somme de 140 ¿ par mois. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur les dépens : Eu égard à la nature familiale de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience, Infirme le jugement en date du 24 juillet 2012 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Théo ; Statuant à nouveau de ce chef : Fixe à la somme de 140 ¿ par mois le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de Théo ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Rejette toute autre demande ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 janvier 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.