Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2014, n° 11/03259
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 23 janvier 2014
- Numéro
- 11/03259
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 23 Janvier 2014 (no 21 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03259 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 10-00390 APPELANTE SARL ENTREPRISE NETTOYAGE ET SERVICES ENS 3, rue Christophe Collomb […] as nécessaire d'ordonner une expertise ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté le recours de la société ENS et l'ont condamnée à verser un supplément de cotisations ainsi que les majorations de retard y afférentes ; Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, la société ENS sera condamnée à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ; PAR CES MOTIFS Déclare la société ENS recevable mais mal fondée en son appel ; Déboute la société ENS de ses demandes subsidiaires ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne la société ENS à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit ; Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 janvier 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.