Cour d'appel de Basse-Terre, 27 janvier 2014, n° 13/00027
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 27 janvier 2014
- Numéro
- 13/00027
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
FG/ JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 25 DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00027 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 octobre 2012, section activités diverses. APPELANT LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANC […] les pièces produites par M. X...sont insuffisantes pour établir une présomption de travail dissimulé et il n'appartient pas au liquidateur de démontrer le caractère non intentionnel. Que le fait que ce dernier ne soit pas en mesure de produire les déclarations trimestrielles qui ont pu être faites auprès de l'URSSAF, compte tenu du délai écoulé et de la procédure pénale en cours, ne permet pas d'établir que l'employeur ait voulu se soustraire à l'époque à son obligation de déclaration. Que dans ces conditions, les conditions de l'article L. 8223-1 susvisé n'étant pas remplies, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande d'indemnité de ce chef. Que compte tenu de la situation économique de l'employeur, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Me Y..., ès qualités. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Rejette toute autre demande. Dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 janvier 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.