Cour d'appel de Basse-Terre, 27 janvier 2014, n° 12/01925
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 27 janvier 2014
- Numéro
- 12/01925
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MJB/ JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 21 DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 12/ 01925 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 24 juillet 2012. APPELANTE CAISSE AUTONME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, 46 rue Saint Ferdinand 75017 PARIS Représentée par Me PHILIBIEN substituant Me Michaël SAR […] l'allocation de remplacement de revenu (ADR). Dès lors, les cotisations de 2000 restent dues à concurrence de la somme de 98 595, 24 francs (15 030, 75 euros), sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent de courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux. La contrainte du 19 juin 2001 est ainsi validée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme le jugement du 24 juillet 2012 ; Et statuant à nouveau, Déclare valide la mise en demeure du 15 novembre 2000 ; Dit que l'acte de signification du 13 juillet 2000 comporte une erreur matérielle en sa date qui n'a causé aucun grief au docteur Max X... ; Déclare en conséquence que cet acte de signification est intervenu le 13 juillet 2001 et non le 13 juillet 2000 ; Déclare fondées les cotisations sociales fixées d'office pour l'exercice 2000 à la somme de 98 595, 24 francs (15 030, 75 euros), sans préjudice des majorations de retard complémentaires courant jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux ; valide en conséquence la contrainte du 19 juin 2001 ; Condamne M. Max X... aux éventuels dépens ; La greffièreLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 janvier 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.