Cour d'appel de Paris, 6 février 2014, n° 12/09954
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 6 février 2014
- Numéro
- 12/09954
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 06 Février 2014 (no 31 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09954 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-04292 APPELANTE SA HÔTEL LUTÈCE 2 RUE BERTHOLLET 75005 PARIS / FRANCE représentée par […] itation dont le loyer est pris en charge n'est pas située sur le lieu de travail mais dans un autre arrondissement de Paris ; Considérant que les premiers juges ont écarté à bon droit l'application d'un tel abattement ; Que le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions, étant précisé que la société ne contestait pas au fond le montant du redressement relatif à l'avantage nourriture ; Considérant que la société succombant en son appel sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Déclare la société HÔTEL LUTÈCE recevable mais mal fondée en son appel ; Rejette le moyen de nullité tiré de la violation de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale et la demande de remboursement de la somme de 2 221 ¿; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute la société HÔTEL LUTÈCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et la condamne au paiement de ce droit ; Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.