Cour d'appel de Paris, 6 février 2014, n° 11/01878
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 6 février 2014
- Numéro
- 11/01878
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 06 Février 2014 (no 6, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 01878 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG no 20600045cr APPELANTE CPAM DU VAL DE MARNE 1 à 9 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEI […] me de 2. 000 euros PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société EDF, Le réforme dans le montant des indemnisations allouées, Statuant à nouveau sur ces points : Fixe comme suite le préjudice personnels des consorts X...: -15. 000 euros : Madame Henriette X..., -8. 000 euros : Monsieur Gilles X..., -8. 000 euros : Madame Annick X...épouse Y..., Déclare les consorts X...irrecevables en leur demande de préjudice moral au titre de leur père, Dit que la charge des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Électricité de France, à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur Marcel X..., incombe à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la société EDF à payer à Monsieur Gilles X...et à Madame Annick X...épouse Y...une indemnité de 1. 000 euros chacun et une indemnité de 20 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.