Cour d'appel de Basse-Terre, 17 février 2014, n° 13/01035
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 17 février 2014
- Numéro
- 13/01035
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
FG/ JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 76 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 01035 Décision déférée à la Cour Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 Juin 2013. APPELANT Monsieur Samuel X... ... 97139 LES ABYMES Comparant en personne, assisté de Mme Marie-Agnès Y..., délégué syndical ouvrier. INTIMÉE GIE AREMA Route du WTC-Z […] exercée à son encontre. Que le caractère manifestement illicite de la mesure prise par l'employeur étant établi, il y a lieu pour faire cesser le trouble illicite en résultant, d'ordonner la réintégration du salarié dans son poste de docker occasionnel, selon contrats d'usage, au sei n du GIE AREMA. Que la demande de salaires étant liée à la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée ne saurait prospérer au stade du référé, incompétent pour en connaitre et sera rejetée. Qu'aucune considération d'équité ne commande l'application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Que la société intimée supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Par arrêt contradictoire.. Rejette l'exception d'irrecevabilité. Réforme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Condamne le GIE AREMA à réintégrer Monsieur X...Samuel à son poste de travail, soit docker occasionnel, selon contrats d'usage, dans le mois de la signification du présent arrêt. Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. Rejette toute autre demande. Condamne l'intimé aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.