Cour d'appel de Basse-Terre, 11 juillet 2022, n° 21/00251

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Chambre ou formation
2ème Chambre
Date
11 juillet 2022
Numéro
21/00251
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'action : Conformément aux dispositions de l'article 953 du code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants. L'article 954 précise que dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef […] e cause, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les termes 'acquitter pour son compte toutes les prestations de la vie courante' n'imposent pas expressément à la donataire d'assumer cette charge sur ses seuls deniers personnels dès lors que, si la volonté des parties était à l'évidence que ces prestations soient toujours assurées, ce qui a été le cas, les modalités financières n'ont pas été précisément évoquées dans l'acte. Dans ces conditions, les appelants échouant à démontrer que Mme [R] [X] aurait omis de remplir les obligations mises à sa charge dans le cadre de la donation, il convient de les débouter de leur demande de révocation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [L] [X] et M. [V] [X], qui succombent à l'instance d'appel, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Ils seront également condamnés in solidum à payer à Mme [R] [X] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur propre demande à ce titre. Enfin, les dispositions du jugement déféré seront confirmées de ce chef. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné solidairement les demandeurs à payer à Mme [R] [X] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens Statuant à nouveau, Déclare Mme [L] [X] et M.[V] [X] recevables en leur demande de révocation de la donation consentie suivant acte authentique du 16 septembre 2003 par leur mère, [N] [J] [X], à Mme [R] [X], Les déboute de leur demande à ce titre, Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [L] [X] et M. [V] [X] à payer à Mme [R] [X] la somme de 6.000 euros au titre de l'arti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.