Cour d'appel de Basse-Terre, 13 octobre 2014, n° 13/00225
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 13 octobre 2014
- Numéro
- 13/00225
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 273 DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00225 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 janvier 2013- Section Encadrement. APPELANT Monsieur Laurent X... ... 97111 MORNE A L'EAU/ GUADELOUPE Représentée par Maître Alain ROTH (Toque124), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIM […] 6323-18 et L. 6332-14 du code du travail, la somme de 301, 95 euros. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'association AGREXAM à lui payer les sommes suivantes : -40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3 579 euros à titre de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, -4 473, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -3 228, 78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -301, 95 euros au titre du droit individuel à la formation, -4 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'association AGREXAM, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 octobre 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.