Cour d'appel de Bordeaux, 10 décembre 2014, n° 11/10108
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Date
- 10 décembre 2014
- Numéro
- 11/10108
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU : 10 décembre 2014 (Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,) No de rôle : 13/ 509 SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD c/ Monsieur Joseph X... R. S. I. AQUITAINE-Régime Social des Indépendants Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2012 par le Tribunal […] 6, 40 ¿ au titre du DFT, * 3. 000 ¿ au titre des souffrances endurées * 8. 000 ¿ au titre du déficit fonctionnel permanent * 0 ¿ au titre du préjudice d'agrément soit une somme totale de 15. 041, 91 ¿. Il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Assurances du Crédit mutuel supportera les dépens exposés en première instance et chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme la décision entreprise et statuant à nouveau : Constate que le RSI ne demande pas le remboursement de la somme de 1. 064, 49 ¿ qu'elle a exposée pour le compte de M X.... Condamne la SA Assurances du Crédit Mutuel à verser à M X... la somme de 15. 041, 91 ¿ sous réserve des provisions servies Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que la SA Assurances du Crédit mutuel supportera les dépens de première instance et que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés en appel. Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.