Cour d'appel de Grenoble, 19 février 2016, n° 16/00006
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Date
- 19 février 2016
- Numéro
- 16/00006
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2016 Appel d'une ordonnance 17/ 2016 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 16 février 2016 suivant déclaration d'appel reçue le 16 Février 2016 ENTRE : APPELANT (E) MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal de Grande Instance 16 Pl […] s jugée prématurée, celui-ci pouvant le cas échéant négocier les conditions d'un suivi compatible avec les contraintes de ses perspectives professionnelles. PAR CES MOTIFS Nous, Anne CAMUGLI, Président, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur le Procureur de la république près le tribunal de grande instance de Vienne à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du même tribunal du 16 février 2016 ordonnant mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques décidée à l'encontre de M. Nadir X... par ordonnance du 4 février 2015. Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau. Disons que l'hospitalisation de M. Nadir X... sera maintenue sous la forme contraignante. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Signée par Anne CAMUGLI, Président et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 février 2016. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.