Cour d'appel de Toulouse, 11 mars 2016, n° 16/00075
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Date
- 11 mars 2016
- Numéro
- 16/00075
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2016/75 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 11 MARS 15 heures 00 Nous Danièle IVANCICH Conseillère déléguée par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 […] obstacle insurmontable. Le juge judiciaire n'est pas, à ce jour, compétent pour apprécier la validité et le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement, ou le respect par le Préfet de la Haute-Garonne, des dispositions de l'article R 776-21 du code de justice administrative C'est l'application du principe de la séparation des pouvoirs, administratif et judiciaire. De surcroît, aucune violation de l'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour ne saurait être caractérisée, par la carence, seulement alléguée, de la transmission au tribunal administratif de la décision de placement en rétention. En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, En la forme : DÉCLARONS l'appel recevable. Au fond : CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 09 mars 2016. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Marcin X... ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT E. BOYER D. IVANCICH
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2016. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.