Cour d'appel de Montpellier, 11 mai 2016, n° 15/08750
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 11 mai 2016
- Numéro
- 15/08750
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1e Chambre Section AS ARRET DU 11 MAI 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08750 jonction avec le no 15/09918 Décision déférée à la Cour : Décision du 03 NOVEMBRE 2015 CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER DEMANDEUR AU RECOURS: Monsieur Laurent X... ... 10500 BRUXELLES représenté par Maître Sébastien PINET, avocat au barreau de NARBONNE EN PRESEN […] devant la cour d'appel sur la demande d'inscription barreau dispose : « sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance ». Cependant il apparaît équitable dans cette instance en appel de laisser à la charge de chacune des parties les frais non remboursables qu'elles ont engagés, et de rejeter en conséquence la prétention du Conseil de l'Ordre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Laurent X... supportera la charge des éventuels dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe ; Ordonne la jonction de l'instance enrôlée au greffe de la cour sous le numéro 15/8750 avec l'instance enrôlée sous le numéro 15/9918 ; Confirme la délibération rendue par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier le 3 novembre 2015, en ce qu'elle rejette la demande d'inscription au barreau de Laurent X... sur le motif qu'il ne démontre pas remplir la condition du contenu de la pratique professionnelle de huit ans de juriste salarié ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Laurent X... aux dépens de l'instance.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mai 2016. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.